(2) Sous réserve du
paragraphe (4), le taux maximal d'intérêt annuel payable, à l'égard d'un prêt, à une banque autre qu'une b
anque constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques, est déterminé, chaque mois, par le ministre avant le premier jour de ce mois, et est égal à la moyenne, majorée d'un pour cent l'an, des ta
ux préférentiels de crédit en vigueur aux banques à charte énumérées ci-après le troisième mercr
...[+++]edi du mois précédant le mois pour lequel le taux est déterminé :