(3) Dans le calcul, à un moment
donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour une société qui r
éside au Canada, de toute action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, il est déduit une somme, relative à tout dividende reçu sur l’action par la société avant ce moment, égale à la fraction du montant ainsi reçu qui a été déduite, en vertu du paragraphe 113(2), du revenu de la société pour l’
année ou toute
année ...[+++] d’imposition antérieure dans le calcul de son revenu imposable.