5. Les États membres veillent à ce que tous les clients raccordés au réseau du gaz aient le droit de se procurer leur gaz auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l’État membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables an matière de transactions et d’équilibrage et à condition de répondre aux exigences de sécurité d’approvisionnement.
5. Member States shall ensure that all customers connected to the gas network are entitled to have their gas provided by a supplier, subject to the supplier's agreement, regardless of the Member State in which the supplier is registered, as long as the supplier follows the applicable trading and balancing rules and subject to security of supply requirements.