L’exploitant mesure les concentrations d’oxygène dans les effluents gazeux lorsque celles-ci sont nécessaires pour calculer le débit des effluents gazeux conformément à la sous-section B.3 de la présente section de l’annexe IV. Pour ce faire, il respecte les exigences applicables aux mesures de la concentration énoncées à l’article 41, paragraphes 1 et 2.
The operator shall measure the oxygen concentrations in the flue gas where necessary for calculating the flue gas flow in accordance with subsection B.3 of this section of Annex IV. In doing so, the operator shall comply with the requirements for concentration measurements within Article 41(1) and (2).