Les États membres veillent à ce que les exploitants du secteur alimentaire, lorsqu'ils procèdent à des examens visant à détecter la présence de zoonoses et agents zoonotiques justiciables d'une surveillance, énumérés à l'annexe I, conservent, pendant une période qu'il incombe à l'autorité compétente de préciser, et communiquent à celle-ci sur sa demande, le résultat des examens visant à détecter la présence des zoonoses et agents zoonotiques visés à l'annexe I.
Member States shall ensure that, where they carry out examinations for the presence of the zoonoses and zoonotic agents which are subject to monitoring pursuant to Annex I, food business operators keep, for a period to be specified by the competent authority, and communicate to the latter at its request, the results of examinations for the presence of the zoonoses and zoonotic agents listed in Annex I.