Cette mesure avait fait l'objet de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité en juillet 1994 (JO L 335 du 23.12.94, p. 82), étant donné que les taux d'intérêts réduits dont bénéficient les producteurs porcins lors des avances qui leur sont faites par STABIPORC à partir de fonds privés découlent de l'existence de la garantie d'Etat apportée par l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (l'OFIVAL), sur ces fonds.
The procedure provided for in Article 93(2) of the Treaty was initiated in July 1994 (OJ No L 335, 23.12.1994, p.82) with regard to this aid scheme because the interest-rate reductions from which the pig producers benefit when advanced funds by STABIPORC from private resources are based on the existence of a state guarantee from the Office national interprofessionel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL - National Bureau for the Meat, Livestock and Poultry Trade) backing these resources.