(5) L’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que le document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
(5) An affidavit of an employee of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the employee has charge of the appropriate records and that a document attached to the affidavit is a document or true copy of a document made by or on behalf of the Minister or a person exercising the powers of the Minister or by or on behalf of a person, is evidence of the nature and contents of the document.