(29) Il convient de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques, de même que les dénominations correspondant à des unités géographiques plus petites que l'appellation d'origine ou l'indication géographique de base et portant un autre nom que l'appellation d'origine, contre toute utilisation de nature à nuire à la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes ou visant à profiter abusivement de cette réputation .
(29) Registered designations of origin and geographical indications, as well as smaller geographical units than the basic designation of origin or geographical indication, with names that differ from the designation of origin, should enjoy protection against uses which prejudice, damage or unduly take advantage of the reputation that compliant products command.