J. considérant que le régime international de protection des obtentions végétales, fondé sur la convention UPOV de 1991, et le régime de l'Union fondé sur le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil posent comment principe fondamental le fait que le titulaire des droits d'une obtention végétale ne peut empêcher d'autres personnes d'utiliser la plante protégée, ce qui promeut l'utilisation des variétés protégées dans le cadre d'autres activités d'obtention;
J. whereas it is a fundamental principle of the international system of plant variety rights based on the UPOV Convention 1991, and of the EU system based on Council Regulation (EC) No 2100/94, that the holder of a plant variety right cannot prevent others from using the protected plant for further breeding activities;