5. Lorsque les instruments de résolution visés au paragraphe 2, point a), b) ou c), sont appliqués et utilisés pour transférer partiellem
ent les actifs, les droits ou les engagements de l'établissement soumis à la procédure de résolution, la partie résiduelle de l'établissement dont les actifs, les droits ou les engagements ont été transférés est liquidée selon la procédure normale d'insolvabilité, dans un délai qui est approprié compte tenu de la nécessité éventuelle pour cet établissement de fournir des services ou un soutien au titre de l'article 58 en
vue de permettre au cessionnaire ...[+++] d'exercer les activités ou les services acquis en vertu de ce transfert.
5. When the resolution tools referred to in points (a), (b) or (c) of paragraph 2 are applied, and they are used to partially transfer assets, rights or liabilities of the institution under resolution, the residual part of the institution from which the assets, rights or liabilities have been transferred, shall be wound up under normal insolvency proceedings within a time frame that is appropriate having regard to any need for that institution to provide services or support pursuant to Article 58 in order to enable the transferee to carry on the activities or services acquired by virtue of that transfer.