(18) Il y a lieu que l'action de la Communauté ne se substitue pas à la responsabilité des tiers qui, en vertu du principe du "pollueur – payeur", sont responsables au premier chef des dommages qu'ils ont causés, ni qu'elle décourage la mise en œuvre d'actions de prévention, tant au niveau des États membres que de la Communauté, ni qu'elle se substitue au rôle des assurances tant publiques que privées .
(18 ) Community action should not relieve of their responsibility third parties who, under the "polluter pays" principle, are liable in the first instance for the damage caused by them, or discourage preventive measures at both Member State and Community level, or be a substitute for public or private insurance provision .