5. La mesure de refus d'accès ne peut être levée qu'au terme du délai visé à l'article 16 de la présente directive et à la suite d'une nouvelle inspection du navire dans un port ayant fait l'objet d'un accord.Si le port ayant fait l'objet d'un accord est situé dans un État membre, l'autorité compétente de cet État peut, à la demande de l'autorité compétente qui a arrêté la mesure de refus d'accès, autoriser le navire à entrer dans ledit port pour faire l'objet d'une nouvelle inspection.
5. The access refusal order may be lifted only, after the period referred to Article 16 of this Directive has elapsed and following a re-inspection of the ship at an agreed port. If the agreed port is located in a Member State, the competent authority of that State may, at the request of the competent authority which issued the access refusal order, authorise the ship to enter the agreed port in order to carry out the re-inspection.