(2 bis) Rien, dans la présente directive, n'interdit à un pouvoir adjudicateur d'imposer ou d'appliquer des mesures nécessaires pour protéger la moralité publique, la politique publique, la sécurité publique, la santé et la vie des êtres humains, des animaux ou des plantes, conformément au traité, en particulier dans l'optique du développement durable.
(2a) Nothing in this Directive prevents any contracting authority from imposing or enforcing measures necessary to protect public morality, public policy, public security, health and life of humans, animals or plants, in conformity with the Treaty, in particular with a view to sustainable development.