3. L’autorité compétente considère qu’un laboratoire répond à des exigences équivalentes à celles définies dans la norme EN ISO/IEC 17025, au sens du paragraphe 2, lorsque l’exploitant fournit, dans la mesure du possible sous une forme et avec un niveau de détail semblables à ceux requis pour les procédures prescrites à l’article 12, paragraphe 2, les preuves requises conformément au deuxième et au troisième alinéa du présent paragraphe.
3. The competent authority shall deem a laboratory to meet the requirements equivalent to EN ISO/IEC 17025 within the meaning of paragraph 2 where the operator provides, to the extent feasible, in the form of and to a similar level of detail required for procedures pursuant to Article 12(2), evidence in accordance with the second and the third subparagraph of this paragraph.