1. Dans une procédure administrative d’opposition, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l’objet d’un usage sérieux, tel que prévu à l’article 16, a expiré, le titulaire de la marque ant
érieure qui a formé opposition doit, sur requête du demandeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, tel que prévu à l’article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la da
...[+++]te de priorité de la marque postérieure ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.