2. Toute opposition de la part de l'autorité compétente, fondée sur le motif qu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles 1, 2 et 3 ne sont pas remplies, doit, sous peine de déchéance, sauf manoeuvres frauduleuses, être signifiée à l'intéressé dans un délai maximum de deux mois suivant la notification par celui-ci, à l'autorité compétente, de son intention de s'établir en qualité de bénéficiaire de la présente directive.
2. Any objection raised by the competent authority on the grounds that one or more of the provisions of Articles 1, 2 and 3 is not satisfied shall, if it is to have legal effect, save in a case of fraudulent practice, be made known to the person concerned within two months of notification by that person to the competent authority of his intention, as a beneficiary under this Directive, to establish himself.