6. Chaque État membre veille à ce qu’au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l’ozone énumérés à l’annexe X soit installé et fonctionne sur son territoire. Chaque État membre choisit le nombre et l’implantation des stations où les précurseurs de l’ozone doivent être mesurés, en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l’annexe X.
6. Each Member State shall ensure that at least one sampling point is installed and operated in its territory to supply data on concentrations of the ozone precursor substances listed in Annex X. Each Member State shall choose the number and siting of the stations at which ozone precursor substances are to be measured, taking into account the objectives and methods laid down in Annex X.