2. Lorsque la présence accidentelle d'organismes nuisibles visés au paragraphe 1est détectée ou soupçonnée, le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement prend les dispositions qui s'imposent sur la base du plan d'urgence visé à l'article 61, paragraphe 1, point e).
2. Where an unintended presence of a pest referred to in paragraph 1 is found or suspected, the person responsible for the quarantine station or confinement facility concerned shall take the appropriate action, based on the contingency plan referred to in point (e) of Article 61(1).