(2) Les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage qui sont à bord d’un bateau de pêche doivent être conformes aux exigences de l’article 30 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et, dans le cas d’appareils fixes, des alinéas 31a) et b) de ce règlement.
(2) A survival craft VHF radiotelephone apparatus carried on a fishing vessel shall meet the requirements of section 30 of the Ship Station (Radio) Technical Regulations, 1999 and, in the case of a fixed one, paragraphs 31(a) and (b) of those Regulations.