2. Lorsque les États membres procèdent aux éloignements, ils tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, annexées à la décision 2004/573/CE, et rejettent les éloignements collectifs et les procédures d'éloignement théoriquement individuelles mais engagées avec des moyens collectifs.
2. In carrying out removals, Member States shall take into account the common Guidelines on security provisions for joint removal by air, attached to Decision 2004/573/EC, and shall reject collective removals and procedures that are ostensibly for the removal of individuals but are applied to a group of individuals.