(5) Where flight duty time includes a rest period, flight duty time may be extended beyond the maximum flight duty time referred to in subsection (1) by one-half the length of the rest period referred to in paragraph (b), to a maximum of 3 hours, if
(5) Lorsque le temps de service de vol comprend une période de repos, le temps de service de vol peut être prolongé au-delà du temps maximal de service de vol visé au paragraphe (1) d’un nombre d’heures équivalent à la moitié de la période de repos visée à l’alinéa b), jusqu’à un maximum de 3 heures, si les conditions suivantes sont réunies :