34 (1) Les terres publiques, requises u
niquement pour leur submersion, soit relativement à un réservoir d’emmagasinage, soit pour la régularis
ation du débit d’un cours d’eau, ou pour autre raison, doi
vent être énoncées, dans la concession intérimaire ou définitive, séparément des terres requises pour autres fins, et nulle concession n’est censée conférer quelque droit d’utilisation desdites terres, autre que celui de les submerger,
...[+++] de la manière, dans la mesure et aux époques qui peuvent être nécessaires pour les fins de l’entreprise.