3. Operators should ensure that they do not supply vessels with products not complying with Community requirements except to supply passengers and crew outside the coastal areas of the territories listed in Annex I, as defined by national regulations.
3. Les opérateurs doivent veiller à n'approvisionner les navires en produits ne satisfaisant pas aux exigences communautaires que pour assurer l'approvisionnement des passagers et du personnel de bord en-dehors des zones côtières des territoires énumérés à l'annexe I, telles qu'elles sont définies par les réglementations nationales.