6. For the purpose of subsection 55(3) of the Act, the rate of interest shall be the rate described in subsection 30(2) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Regulations calculated in respect of each quarter in each fiscal year on the last day of June, September, December and March on the balance to the credit of the Royal Canadian Mounted Police (Dependants) Pension Fund on the last day of the preceding quarter.
6. Aux fins du paragraphe 55(3) de la Loi, le taux d’intérêt est celui visé au paragraphe 30(2) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, calculé, pour chaque trimestre, le dernier jour des mois de juin, septembre, décembre et mars, au cours de chaque année financière, sur le solde au crédit de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) au dernier jour du trimestre précédent.