Where necessary, contracting authorities may clarify in the procurement documents how groups of economic operators are to meet the requirements as to economic and financial standing or technical and professional ability referred to in Article 58 provided that this is justified by objective reasons and is proportionate. Member States may establish standard terms for how groups of economic operators are to meet those requirements.
Si nécessaire , les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l'article 58, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné Les États membres peuvent établir des clauses standard précisant la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir ces conditions.