1. Where a credit rating agency has committed, intentionally or with gross negligence, any of the infringements listed in Annex III in accordance with Article 24(2)(d) and where this has resulted in an impact on a credit rating on which an investor/issuer has relied when purchasing or selling a rated instrument, such an investor/issuer may bring an action against that credit rating agency for any damage caused to that investor/issuer.
1. Lorsqu'une agence de notation de crédit, de manière intentionnelle ou par négligence grave, a commis l'une des infractions énumérées à l'annexe III conformément à l'article 24, paragraphe 2, point d), et que cette infraction a eu une incidence sur une notation de crédit à laquelle s'est fié un investisseur ou un émetteur lors de l'achat ou de la vente d'un instrument noté, cet investisseur ou émetteur peut former un recours contre l'agence pour tout préjudice qu'il aurait subi.