(3) If a part of less strength or quality than the original part is used in the repair, modification or replacement of a part of any motorized or manual materials handling equipment, the employer shall restrict the use of the materials handling equipment to such loading and use as will ensure the retention of the original safety factor of the equipment or part.
(3) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.