32. If, as a result of a consultation under section 31, the Minister and the Canada Employment and Immigration Commission are satisfied that the applicant should have a human resource plan for the project or activity, the Minister may require, as a condition of the contribution that the applicant submit a human resource plan satisfactory to the Canada Employment and Immigration Commission within a stipulated time.
32. Si, par suite de la consultation prévue à l’article 31, le ministre et la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada sont convaincus que le requérant devrait se doter d’un plan de ressources humaines aux fins de l’entreprise ou de l’activité, le ministre peut demander, comme condition de la contribution, que le requérant soumette, dans un délai déterminé, un plan de ressources humaines que la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada juge satisfaisant.