4. As far as hazardous wastes are concerned, or in respect of wastes listed in Annex II of the Basel Convention, the countries referred to in paragraph 1(a) to (d) shall present a duly motivated request beforehand to the competent authority of the Member State of destination on the basis that they do not have and cannot reasonably acquire the technical capacity and the necessary facilities in order to recover the waste in an environmentally sound manner.
4. En ce qui concerne les déchets dangereux ou les déchets inscrits à l'annexe II de la convention de Bâle, les pays visés au paragraphe 1, points a) à d), sont tenus de présenter une demande dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre de destination dans la Communauté, en faisant valoir qu'ils ne possèdent pas et ne peuvent pas acquérir, dans des conditions raisonnables, les capacités techniques voulues et les installations nécessaires pour valoriser les déchets concernés selon une méthode écologiquement rationnelle.