Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel not normally engaged in towing operations to display the lights prescribed in paragraph (a) or (c) of this Rule, such vessel shall not be required to exhibit those lights when engaged in towing another vessel in distress or otherwise in need of assistance.
Si, pour une raison suffisante, un navire qui n’effectue pas ordinairement des opérations de remorquage est dans l’impossibilité de montrer les feux prescrits aux alinéas a) ou c) de la présente règle, ce navire n’est pas tenu de montrer ces feux lorsqu’il procède au remorquage d’un autre navire en détresse ou ayant besoin d’une assistance pour d’autres raisons.