(14) Since a common regulatory framework for the certification of train crews operating locomotives and trains for the carriage of passengers and goods cannot be set up by the Member States, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(14) Étant donné que la mise en place d'un cadre réglementaire commun en matière de certification du personnel de bord des locomotives et des trains assurant du transport de passagers et de marchandises ne peut pas être réalisé par les Etats membres, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.