2. Le présent règlement s’appli
que aux systèmes de communications vocales air-sol fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz dans la bande de 117,975 à 137 MHz réservée au service mobile aéronautique de radiocommunications, à leurs composants et procédures associées, ainsi qu’aux systèmes de traitement des données de vol utilisés par les unité
s de contrôle de la circulation aérienne qui fournissent des services relevant de la circulation
aérienne générale, à leurs composants et procédur
...[+++]es associées.