3. Les États membres veillent, en coopération avec les entreprises énergétiques, à ce que tous les distributeurs ou vendeurs au détail d'énergie fassent figurer à l'intention des clients finals les informations suivantes dans leurs factures, contrats, transactions, reçus émis dans les stations de distribution, et matériel de promotion, ou dans les documents qui les accompagnent:
3. Member States shall, in co-operation with energy companies , ensure that in or with bills, contracts, transactions, receipts at distribution stations and in promotional material, all energy distributors and/or retailers make the following information available to final customers: