(3) Units and other elements of the Canadian Forces may execute manoeuvres on and pass over such areas as are specified under subsection (1), stop or control all traffic thereover whether by water, land or air, draw water from such sources as are available, and do all things reasonably necessary for the execution of the manoeuvres.
(3) Les unités et autres éléments des Forces canadiennes qui se livrent à des manoeuvres dans les zones autorisées ont le pouvoir de prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour leur exécution, et notamment de puiser de l’eau aux sources disponibles et d’arrêter ou contrôler la circulation, tant terrestre et aérienne que maritime ou fluviale.