Si les communications ne sont pas possibles conformément au paragraphe 2, ou si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, elles ne sont pas appropriées, tout autre mode de communication admissible en vertu du droit de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre peut être utilisé».
If communication in accordance with paragraph 2 is not possible, or, on account of the particular circumstances of the case, not appropriate, any other method of communication admissible under the law of the Member State in which the European Small Claims Procedure is conducted may be used’.