156. Toute corporation existante, sans capital-actions, constituée en vertu ou sous le régime d’une loi du Parlement du Canada, pour l’un des objets énumérés à l’article 154, peut demander l’émission de lettres patentes la constituant en une corporation sous le régime de la présente Partie, et dès l’émission de ces lettres patentes les dispositions de la présente Partie et celles de la Partie I, énumérées à l’article 157, s’appliquent à la corporation ainsi constituée.
156. Any existing corporation without share capital created by or under any Act of the Parliament of Canada, for any of the purposes or objects set forth in section 154, may apply for the issue of letters patent creating it a corporation under this Part, and upon the issue of such letters patent the provisions of this Part and those provisions of Part I, enumerated in section 157, apply to the corporation created thereby.