3. Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement pertinente.
3. Investments under paragraph 1 shall be eligible for support where the relevant operations are implemented in accordance with plans for the development of municipalities and villages in rural areas and their basic services, where such plans exist and shall be consistent with any relevant local development strategy.