Toutefois, dans les circonstances décrites à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, un État membre peut exiger qu’au moins six jours s’écoulent entre, d’une part, la dernière date à laquelle il est possible d’émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale et, d’autre part, la date d’enregistrement.
In the circumstances described in Article 5(1), third subparagraph, however, a Member State may require that at least six days elapse between the latest permissible date for the second or subsequent convocation of the general meeting and the record date.