Premièrement, en ce qui concerne l'application de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, le point 10 des lignes directrices de 2014 indique que, dans ces lignes directrices, «la Commission énonce les conditions auxquelles les aides à l'énergie et à l'environnement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité».
First, as far as the application of Article 107(3)(c) of the Treaty is concerned, point 10 of the 2014 Guidelines states that, in those specific Guidelines, ‘the Commission sets out the conditions under which aid for energy and environment may be considered compatible with the internal market under Article 107(3)(c) of the Treaty’.