9. souligne que si les dispositifs de PPP sont protéiformes, la réglementation du marché unique établit des normes procédurales strictes; observe que la législation correspondante a été modifiée et consolidée par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE sur les marchés publics et la directive 2014/23/UE sur les contrats de concession, ainsi que dans le cadre des lignes directrices relatives aux PPP institutionnalisés; invite la Commission à envisager la possibilité de fournir aux pays en développement une aide et des conseils techniques sur la façon de préparer et de mettre en œuvre les normes de l'Union sur leurs marchés;
9. Stresses that, while PPP arrangements may take various forms, single market legislation sets high procedural standards; notes that this legislation was revised and consolidated in Directives 2014/24/EU and 2014/25/EU on public procurement, in Directive 2014/23/EU on concessions, and in guidance on institutionalised PPPs; calls on the Commission to consider the possibility of providing developing countries with technical assistance and advice on how to prepare and implement EU standards on their markets;