15.1 Pour l’application des articles 13, 14 et 15, une lettre de dépôt ou un billet de dépôt qui ordonne ou promet que le paiement soit fait sur l’actif d’une société de personnes, d’une association non dotée de la personnalité morale, d’une fiducie ou d’une succession ne constitue pas un refus de paiement par l’accepteur, le tireur ou le souscripteur, si celui-ci fournit les fonds à la chambre de compensation à laquelle il est payable en conformité avec l’ordre ou la promesse de paiement et l’article 17.
15.1 For the purposes of sections 13, 14 and 15, a depository bill or a depository note whose order or promise to pay is limited to payment from the assets of a partnership, unincorporated association, trust or estate is not dishonoured by its acceptor, drawer or maker if that person provides funds to the clearing house to which it is payable in accordance with the order or promise to pay and section 17.