Introduction: En application des dispositions du paragraphe 1, point a), de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires, la France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre l'aéroport de Bergerac (Roumanières) et celui de Paris (Orly), d'une part, et l'aéroport de Périgueux (Bassillac) et celui de Paris (Orly), d'autre part, selon le schéma Bergerac (Roumanières) — Périgueux (Bassillac) — Paris (Orly) et vice-versa.
Introduction: France has decided to impose public service obligations on scheduled air services between Bergerac (Roumanières) and Paris (Orly) and between Périgueux (Bassillac) and Paris (Orly) pursuant to Article 4(1)(a) of Council Regulation (EEC) No 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes.