(4) Il est interdit, après le 20 décembre 2010, d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus sans compter les sièges pilotes et qui est utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
(4) After December 20, 2010, no person shall conduct a take-off in a turbo-propeller powered aeroplane having a passenger seating configuration, excluding pilot seats, of 10 or more, and operated under Part VII, unless the aeroplane is equipped with a third attitude indicator that meets the requirements of section 625.41 of the Aircraft Equipment and Maintenance Standards.