lorsque, concernant des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement (CE) no 809/2004 et des titres de créances convertibles ou échangeables qui
sont des titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, il se produit un changement dans la déclarat
ion sur le fonds de roulement net figurant dans le prospectus, le fonds de roulement devenant suffisant ou insuffisant au regard des obligations actuelles de l'émet
...[+++]teur;