(2) Si une copie d’un document est déposée à un centre de distribution conformément à l’alinéa (1)c), le document est réputé signifié le jour suivant celui où il a été déposé et frappé du timbre dateur, sauf s’il s’agit d’un jour férié, auquel cas le document est réputé signifié le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.
(2) Service of a document by depositing a copy at a document exchange under paragraph (1)(c) is effective on the day following the day on which it was deposited and date stamped, unless that following day is a holiday, in which case service is effective on the next day that is not a holiday.