22. Si le consignataire d’un navire ou d’une cargaison ne peut être trouvé, ou si l’on ne peut communiquer avec lui, le gardien de port pourra, dans tous les cas où il jugera juste et nécessaire de la faire, instituer des poursuites et faire des inspections, et obtenir un ordre de procédure, tout comme s’il en avait été requis par les parties intéressées en vertu des dispositions du présent acte.
22. If the consignee of a vessel or cargo cannot be found or communicated with, the Port Warden may, in any case in which he thinks it right and necessary so to do, initiate proceedings and hold surveys, and obtain process, as if required by the parties concerned, under the provisions of this Act.