64. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief individuel peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date et qui auraient pu donner lieu à un grief au titre de l’article 91 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.
64. Subject to regulations made under section 237 of the new Act or any applicable collective agreement or arbitral award, an individual grievance may be presented on or after the day on which section 208 of the new Act comes into force in respect of any event that occurred before that day and that would have given rise to a right to grieve under section 91 of the former Act, as that section read immediately before that day.