(7) Lorsqu’un livre, regist
re, papier ou autre document est examiné ou produit en conformité avec le présent article, la personne qui fait l’examen, ou à qui ces documents sont produits,
ou le surintendant peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies, et un document censé être certifié par le surintendant, ou une personne autorisée par ce dernier à cette fin, comme étant une copie faite conformément au présent article est admissible en preuve et possède la même valeur probante que le document original aurait eue si la
preuve en ...[+++]avait été établie de la façon ordinaire.