2. Pour autant que, en vertu de la législation d'un État membre, les actes visés au paragraphe 1 n'aient pas pu être empêchés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, les droits conférés par l'enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être invoqués pour empêcher la poursuite de tels actes par toute personne ayant commencé à se livrer auxdits actes avant cette date.
2. Where, under the law of a Member State, acts referred to in paragraph 1 could not be prevented before the date on which the provisions necessary to comply with this Directive entered into force, the rights conferred by the design right may not be invoked to prevent continuation of such acts by any person who had begun such acts prior to that date.