«La présente directive ne fait pas obstacle à l’exploitation d’un réseau combiné de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un même gestionnaire, à condition qu’il se conforme, pour chacune de ses activités, aux dispositions applicables de l’article 7, de l’article 9 bis et de l’article 13, paragraphe 1».
"This directive shall not prevent the operation of a combined transmission, LNG, storage and distribution system operator provided it complies, for each of its activities, with the applicable provisions of Articles 7, 9a and 13(1)".